guide du manifestant arrêté

Guide du
M A N I F E S TA N T
ARRÊTÉ
SOMMAIRE
04 - VOUS ÊTES CONTRÔLÉ
05 - LES CONTRÔLES D’IDENTITÉ
         07 - LA PROCÉDURE DE VÉRIFICATION D’IDENTITÉ
         08 - LA PALPATION DE SÉCURITÉ, LES FOUILLES
         09 - LES MENOTTES
         09 - CONSEILS
         11 - FOCUS : peut-on encore parler des contrôles d’identité au faciès ?
        12 - VOUS ÊTES ARRÊTÉ

13 - VOS DROITS
         14 - CONSEILS LORS DES GARDES À VUE
         17 - FOCUS : GARDE À VUE, CHIFFRES ET RÉALITÉ
        
18 - VOUS ÊTES ACCUSÉ
21 - CONSEILS
         22 - FOCUS : policiers-citoyens,
                 un rapport de force inégal
         23 - FOCUS : Interventions policières filmées ?
E
n avril 2005, alors que les gouvernements s’étaient installés
dans une habitude législative et policière ayant pour consé-
quence et parfois pour finalité la répression de nombreuses
formes d’expression collective, le Syndicat de la Magistrature,
fidèle à sa tradition d’accompagnement des luttes et des reven-
dications du mouvement social, rédigeait son premier «Guide du
manifestant arrêté».
Depuis, la situation s’est aggravée sur tous les fronts  : interpel-
lation de très nombreux lycéens manifestant contre le CPE en
2006, intimidations constantes contre les faucheurs d’O.G.M. ou
les militants «anti-pub», projet de fichage généralisé des figures
de la contestation, renvoi en correctionnelle de ceux qui refu-
sent d’alimenter le fichier des empreintes génétiques, incidents
extrêmement préoccupants survenus lors d’une manifestation à
Montreuil, décret contre les cagoules et maintenant, loi contre
les bandes...
        
24 - VOUS ETES JUGÉ
         EN COMPARUTION IMMÉDIATE
26 - VOS DROITS DURANT CETTE PROCÉDURE
         27 - CONSEILS
         28 - FOCUS : LES DÉPÔTS
         29 - FOCUS : LES «PEINES PLANCHERS»
        
30 - VOUS ÊTES FICHÉ !
31 - LE STIC
         32 - LE FNAEG
         34 - CONSEILS
         35 - FOCUS : MILITANTISME ET REFUS DE PRÉLÈVEMENT ADN
        
La remise à jour et l’édition d’un nouveau «Guide du manifestant
arrêté» était donc d’impérieuse nécessité.
Plus précis, bénéficiant d’une visibilité plus large sur la toile, le
présent guide n’a toutefois pas pour vocation à se substituer aux
conseils des professionnels du droit intervenant dans le cadre de
la procédure pénale.
Il n’a d’autre ambition que d’exposer les droits et devoirs des
citoyens et de la puissance publique dans l’une des expressions
majeures de la démocratie que constitue la manifestation, de rap-
peler l’impérative conciliation des nécessités de l’ordre public et
du droit constitutionnel des citoyens à la sûreté contre les incur-
sions de l’administration et par-dessus tout, de mettre chacun en
garde contre les conséquences désastreuses d’une forme contem-
poraine de pénalisation de la contestation.
3
VOUS Ê
TES
CONTR
OLÉ
Désastreuse pour les manifestants parce qu’à n’en pas douter,
pressée par une politique du chiffre, la police se distingue en ces
matières par un respect variable des procédures, contrôlant par-
fois des individus en dehors du cadre posé par la loi.
Désastreuse aussi parce que fouilles et contrôles d’identité dégé-
nèrent souvent en procédures d’outrages et de rébellion.
La question des contrôles d’identité et
des fouilles est absolument stratégique
pour la police et peut se révéler désas-
treuse pour les manifestants.
Stratégique parce que les fouilles et contrôles d’identité
sont à la source de la constatation de très nombreuses
infractions, en l’occurrence les plus «rentables» en
termes de statistiques policières. Ainsi, les infractions
à la législation sur les étrangers, les petites déten-
tions de stupéfiants, les ports d’armes (bombes
lacrymogènes, couteaux), sont presque toujours
révélés par des contrôles d’identité et / ou des
fouilles. Plus généralement, ces procédures
peuvent être utilisées lors des ma-
nifestations, pour écarter ou isoler
certains manifestants.
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Désastreuse enfin parce que - quelle que soit la façon dont se
déroule votre contrôle - ce sont les policiers qui rédigent la pro-
cédure, et vous aurez bien du mal à faire la preuve contraire de
leurs déclarations.
•      L E S CONTRÔLES D IDENTITÉ
Les policiers ne peuvent pas contrôler les identités à leur guise. La loi
encadre strictement ce pouvoir et ce, justement, afin d’éviter une pra-
tique discriminatoire de ces contrôles.
L’article 78-2 du code de procédure pénale prévoit qu’un «contrôle
d’identité est possible sur une personne à l’égard de laquelle existe une
ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
•     qu’elle a commis ou a tenté de commettre une infraction ou se
     prépare à commettre un crime ou un délit ;
•     qu’elle est susceptible de fournir des renseignements sur une
     enquête pénale en cours ;
•     qu’elle fait l’objet de recherches judiciaires».
L’identité de toute personne peut être aussi contrôlée pour «prévenir
une atteinte à l’ordre public».
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Par ailleurs, le procureur de la République (art. 78-2-2 du C.P.P.) peut
aussi prescrire aux policiers, par des réquisitions écrites, de contrôler
des identités pour des infractions précises  : infractions à la législa-
tion sur les stupéfiants, ports d’arme... Dans ce cas, le procureur doit
indiquer de façon extrêmement précise le lieu et l’heure à laquelle
l’opération de contrôle se déroulera. Très concrètement, c’est la police
qui demande au procureur de l’autoriser à pratiquer de tels contrôles
et, dans certains parquets, le procureur de la République n’a plus qu’à
signer la demande. Ce type de contrôle a été mis en place dans le cadre
de la politique migratoire et près de 90% des procédures de reconduite
à la frontière commencent par un contrôle d’identité. Ces contrôles sont
ciblés, les lieux susceptibles d’être fréquentés par telle ou telle popu-
lation étant privilégiés (stations de RER, de métro, transports publics,
mais aussi lieux de pèlerinage ou de culte).
Enfin, des dispositions sont prévues pour les contrôles d’identité aux
abords des frontières ou dans les lieux ouverts au trafic international.
Les motifs du contrôle sont donc très larges, mais ils doivent nécessai-
rement répondre à l’un de ces critères, sous peine d’annulation de la
procédure. Par exemple, pour en revenir aux manifestations, le fait de
porter un autocollant ou une banderole avec un sigle syndical ou as-
sociatif, ou une inscription licite quelconque, ne justifie en aucun cas
un contrôle d’identité. Plus généralement, la police n’a pas le droit de
vous demander de retirer un autocollant que vous portez, car c’est une
atteinte à la liberté d’expression. De même, vous avez le droit de pho-
tographier ou de filmer une manifestation et rien n’interdit de filmer les
policiers dans des lieux publics. Ceux-ci n’ont pas le droit de confisquer
votre matériel ou le film.
En outre, toujours pour lutter contre les contrôles d’identité discrimina-
toires, la jurisprudence encadre strictement les possibilités de contrôle
d’un étranger. Il faut alors que «des éléments objectifs déduits des
circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé soient de
nature à faire paraître sa qualité d’étranger». En un mot, la couleur de
la peau, l’accent d’une personne, le fait qu’elle parle une langue étran-
gère ne permettent pas à eux seuls de contrôler une identité. Toutefois,
le juge admet comme valables des motifs de contrôle de plus en plus
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nombreux : le fait de circuler dans une voiture immatriculée à l’étranger,
le fait d’entrer ou de sortir d’un foyer de travailleurs immigrés...
•      L A PROCÉDURE    
     D E VÉRIFICATION D IDENTITÉ
Lors du contrôle d’identité, deux situations peuvent se présenter, selon
que vous aurez ou non sur vous de quoi justifier de votre identité.
• Si vous êtes de nationalité française, vous pouvez établir votre identité
par tout moyen, il n’est en effet pas obligatoire d’avoir sur vous une
pièce d’identité.
• Si vous êtes de nationalité étrangère, vous devez, en principe, toujours
avoir avec vous le titre ou les documents vous autorisant à circuler ou
à séjourner en France (une carte de séjour, un passeport avec un visa
datant de moins de 3 mois, un récépissé de demande d’asile ou de titre
de séjour ou encore une convocation à la préfecture, etc...).
Mais, si vous ne possédez pas de document d’identité, les policiers
pourront déclencher une procédure de vérification d’identité, prévue
par l’article 78-3 du code de procédure pénale. Cet article précise que
vous pouvez être retenu par la police qui souhaite vérifier votre identité
pendant quatre heures au maximum à partir du début du contrôle. Ce
délai ne peut servir qu’à déterminer ou vérifier votre identité. Vous de-
vez être remis en liberté dès que votre identité est certaine.
Au début de cette procédure, vous avez le droit de faire aviser le pro-
cureur de la République de votre rétention. Si vous êtes mineur, le pro-
cureur de la République doit être informé dès le début de la rétention
et votre représentant légal doit vous assister. Par ailleurs, vous pouvez
faire aviser un membre de votre famille ou la personne de votre choix.
Si vous refusez de collaborer à la vérification de votre identité (en fai-
sant des déclarations manifestement fausses, par exemple), vos em-
preintes et des photographies peuvent être prises, sur autorisation du
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procureur de la République. Si vous refusez de vous soumettre à cette
mesure, vous pouvez être puni de 3 mois d’emprisonnement et de
3 750 euros d’amende (art. 78 ­ du CPP).
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•     LA PALPATION DE SÉCURITÉ, LES FOUILLES
•      L E S MENOTTES
L’article 803 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 4 jan-
vier 1993, prévoit que «nul ne peut être soumis au port des menottes
ou des entraves que s’il est considéré soit comme
dangereux, soit comme susceptible de tenter de
prendre la fuite».
Lors d’une interpellation et éventuellement d’un contrôle d’identité, la
police peut seulement accomplir sur vous une palpation de sécurité. Il
s’agit d’une recherche extérieure, au-dessus des vêtements, d’objets
dangereux pour la sécurité du porteur ou d’autrui. Cette palpation doit
être accomplie par un policier du même sexe et ne peut en aucun cas
consister en des attouchements ou une fouille à corps.
La fouille, c’est-à-dire la recherche de preuves d’une infraction dans un
sac ou dans des poches, ne peut être faite que par un officier de police
judiciaire (et non par un agent de police judiciaire, tel qu’un agent de
police municipale ou un gardien de la paix non habilité), pendant les
heures légales et dans le cadre d’une enquête. Elle est en effet assimi-
lée par la jurisprudence à une perquisition.
Mention à part doit être faite de ce que la loi appelle les «visites de
véhicules». En effet, sauf lorsqu’il s’agit d’un véhicule d’habitation (ca-
ravanes notamment), la police peut fouiller un véhicule y compris le
coffre, si elle a des «raisons plausibles de soupçonner qu’un crime ou
un délit flagrant a été commis par l’un des occupants» (art. 78-2-3 du
C.P.P.).
La police peut aussi fouiller, avec l’accord du conducteur, tout véhicule
«pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des
biens». En cas de refus du propriétaire, la police a le droit d’immobili-
ser le véhicule pendant trente minutes au maximum, en attendant les
instructions du procureur de la République qui pourra autoriser la visite
du véhicule (art. 78-2-4 du C.P.P.).
Ainsi, un contrôle d’identité, s’il se dé-
roule dans de bonnes conditions, ne devrait
pas permettre le port des menottes. Toutefois, la
pratique de la quasi-totalité des policiers consiste à
mettre les menottes de façon systématique à toutes les personnes in-
terpellées ou ramenées au poste de police. La raison en est simple : ces
policiers craignent de voir leur responsabilité mise en cause, notam-
ment par leur hiérarchie, en cas de fuite de la personne interpellée et
jugent utile de prendre le moins de risques possibles.
La pratique en la matière est donc très loin d’être conforme à la législation.
•      C O N SEILS
Les contrôles des véhicules peuvent enfin s’effectuer sur réquisitions •     Si vous participez à une manifestation, il vous est évidemment
     écrites du procureur de la République dans les conditions strictes de      conseillé d’avoir sur vous vos papiers d’identité, afin d’éviter d’être
       l’article 78-2-2 du C.P.P.      emmené au poste de police au moindre contrôle.
                                          N’ayez rien dans vos poches qui ressemble à une arme. N’oubliez
                                              pas que les couteaux, les bombes lacrymogènes sont considérés
                                                comme des armes.
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•     Si les policiers sont agressifs lors d’un contrôle d’identité, restez
     poli, ne les tutoyez pas, même s’ils vous tutoient. Ne faites aucun
     geste violent à leur égard, car cela peut entraîner des procédures
     d’outrage, de rébellion ou de violences sur personne dépositaire de
     l’autorité publique. Sachez que la nullité d’un contrôle d’identité n’a
     pas d’incidence sur une procédure d’outrage ou de rébellion commis
     à l’occasion de ce contrôle.
     Prenez les coordonnées de toutes les personnes qui peuvent témoigner
     de la scène, ou distribuez des petits papiers avec vos coordonnées
     aux personnes qui pourraient témoigner en votre faveur.
•     Si vous êtes témoin d’un contrôle ou d’une interpellation où vous
     estimez que les policiers ne font pas correctement leur travail,
     n’hésitez pas à la filmer, notamment avec vos téléphones portables.
     Ce film est un mode de preuve tout à fait recevable devant un
     tribunal.
    
    
Ne tentez pas de vous soustraire par la force à un contrôle d’identité,
c’est un délit de rébellion.
•     Si la procédure de vérification a été enclenchée, donc que vous avez
     été emmené au commissariat, exigez une procédure écrite et le
     respect de vos droits. Exercez notamment le droit de faire prévenir
     le procureur de la République.
     Une copie du procès-verbal de contrôle d’identité doit vous être
     remise après les quatre heures de la vérification, s’il n’y a pas de
     garde à vue à la suite. Exigez ce document.
     Avant de signer un procès-verbal, relisez-le attentivement. Si vous
     n’êtes pas d’accord avec le contenu des procès-verbaux contenant
     vos déclarations, vous devez demander à ce qu’ils soient modifiés.
     En cas de refus, refusez de les signer et écrivez pourquoi au bas du
     procès-verbal.
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FOCUS
 
Peut-on encore parler
des contrôles d’identité au faciès ?
Pour avoir écrit que «les contrôles au faciès, bien que prohibés par
la loi, sont non seulement monnaie courante, mais se multiplient»,
un membre du Syndicat de la Magistrature a été, sept années
durant, traîné devant les tribunaux par le ministère de l’intérieur,
avant d’être finalement relaxé par la Cour d’appel de Rouen, après
que la Cour de Cassation eut dû rappeler la primauté du principe
de la liberté d’expression.
La procédé, grotesque, consistant à poursuivre pour diffamation
envers la police l’auteur de cette phrase, démontrait bien
la sensibilité politique extrême de la pratique des contrôles
d’identité et les intimidations auxquelles s’exposaient tous
ceux qui entreprendraient de dénoncer un phénomène pourtant
empiriquement constaté par l’ensemble des acteurs concernés,
qu’ils soient policiers, magistrats ou citoyens contrôlés (accédez
à de plus amples développements sur cette affaire  sur le site
internet du SM) et dont la validité est désormais confirmée par les
chercheurs qui s’intéressent à la question.
Dans une réédition de l’ouvrage contesté, Michel Tubiana, alors
président de la Ligue des Droits de l’Homme, a enfoncé le clou sans
être poursuivi : «Il est exact d’affirmer que les contrôles au faciès
se multiplient. Les forces de l’ordre ont une fâcheuse propension
à contrôler celui dont l’aspect révèle qu’il est en dessous d’un
certain âge et / ou d’une autre origine que l’idée qu’elles se font
d’un français d’origine».
VOUS Ê
TES
ARRÊT
É
photographies, fouille à corps impliquant notamment l’examen de
votre anus, probablement au cas où vous y cacheriez une arme...).
Il vous sera imposé de vous délester de tout objet dangereux (les
lunettes, lacets et soutien-gorge étant considérés comme tels).
La garde à vue se termine nécessairement sur instruction du pro-
cureur de la République. Celui-ci peut alors vous faire remettre
une convocation en justice, vous laisser libre sans suite judiciaire,
ou vous faire amener par la force publique au palais de justice :
c’est le défèrement et souvent, la comparution immédiate.
Après votre interpellation, vous
serez présenté à un officier de police
judiciaire (OPJ) qui a seul le pouvoir
de vous placer en garde à vue.
L’OPJ peut décider de vous retenir au poste 48
heures maximum s’il soupçonne que vous avez
commis ou tenté de commettre une infraction.
La durée de la garde à vue se calcule toujours à
partir de l’heure de votre interpellation par la po-
lice (les quatre heures éventuelles de rétention pour
la vérification d’identité étant incluses).
Très concrètement, la garde à vue consiste dans une
rétention dans une salle exiguë, souvent sale et ra-
rement lumineuse, rétention entrecoupée par des
interrogatoires et divers actes (prise d’empreintes,
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•      V O S DROITS
•     Dès le début de la garde à vue, vous devez être immédiatement
     informé de vos droits (avocat, médecin, avis à votre famille) dans une
     langue que vous comprenez (art. 63-1 du CPP). Si l’interprète ne peut
     se déplacer, cela pourra se faire par les moyens de télécommunication
     autorisés.
•     Vous avez le droit de savoir quelle infraction vous est reprochée.
     Vous devez demander que ce soit écrit sur le procès-verbal.
•     Vous avez le droit de rencontrer un avocat que vous avez choisi ou un
     avocat qui est mis à votre disposition si vous n’en connaissez pas.
     Les policiers disposent d’un délai de trois heures pour mettre en
     œuvre ce droit, mais l’avocat, lui, ne dispose d’aucun délai pour
     venir vous voir. Si votre garde à vue est prolongée, l’officier de police
     judiciaire vous demandera si vous voulez de nouveau vous entretenir
     avec un avocat. En matière de stupéfiants, l’avocat n’interviendra
     toutefois qu’à partir de la 72ème heure.
•     Dès le début de la garde à vue, sauf si le procureur de la République
     s’y oppose, vous pouvez faire prévenir, par l’intermédiaire d’un
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     policier, par téléphone, un proche (la personne avec qui vous vivez
     habituellement, un membre de votre famille ou votre employeur).
À tout moment de la garde à vue, à votre demande ou à celle d’un
membre de votre famille, vous pouvez être examiné par un médecin.
Après 24 heures de garde à vue, vous avez le droit de demander
une seconde fois à voir un médecin. Si vous avez moins de 16 ans,
un médecin est désigné dès le début de la garde à vue pour vous
examiner. Si on vous reproche une infraction à la législation sur les
stupéfiants, un médecin doit vous examiner dès la première heure
de garde à vue, puis toutes les 24h, en plus des examens que vous
pouvez personnellement demander.
Vous pouvez être retenu au maximum 48 heures (96 heures
lorsque des stupéfiants sont en cause, selon l’art. 63-1 du CPP).
La prolongation d’une garde à vue de 24 heures à 48 heures doit
être autorisée par le procureur de la République. Cette garantie
reste limitée : il est en pratique assez rare que celui-ci refuse une
prolongation demandée par les policiers.
Si vous êtes mineur, la prolongation de la garde à vue sera
obligatoirement décidée après un entretien avec le procureur de la
République. Par ailleurs, vos «civilement responsables» (les parents)
doivent être nécessairement avisés de la mesure.
La fouille à corps, impliquant que vous soyez entièrement nu, ne
peut être réalisée que par un policier du même sexe que vous.
Les policiers doivent vous donner la possibilité de boire lorsque vous
le désirez ; par ailleurs, des plateaux doivent vous être proposés aux
moments des repas.
•     CONSEILS L O RS D E S G A R D E S À V U E
•     Au moment de votre interpellation, il peut être utile d’avoir sur
     vous les coordonnées d’un ou plusieurs avocats lorsque vous
     participez à une manifestation.
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•     Si l’exercice d’un de vos droits vous a été refusé ou ne vous a pas été
     signifié par le policier, faites noter sur le procès-verbal que vous avez
     demandé ce droit, ou notez le vous-même avant de le signer. Parlez-en
     impérativement à votre avocat, car le non-respect de vos droits rend
     toute la procédure nulle.
•     Relisez très attentivement le procès-verbal : une incompréhension ou
     une mauvaise interprétation par le policier de ce que vous avez voulu
     dire est toujours possible. Sachez que vos procès-verbaux d’audition
     auront une importance majeure pour la suite de la procédure. Si le
     procès-verbal ne vous semble pas correspondre à ce que vous avez
     voulu dire, demandez au policier de modifier les points litigieux. S’il
     refuse, vous pouvez refuser de signer le procès-verbal. Dans ce cas,
     écrivez le plus précisément possible, en bas de ce procès-verbal, la
     raison pour laquelle vous refusez de le signer et les propos retranscrits
     avec lesquels vous n’êtes pas d’accord.
•     Il peut arriver que des policiers vous conseillent instamment d’avouer
     les faits afin d’obtenir une décision plus avantageuse ou pour être plus
     rapidement remis en liberté. Vous devez savoir que ce «marchandage»
     n’est absolument pas légal. Réfléchissez bien car en pratique, si vous
     avez avoué les faits sur procès-verbal, quelles qu’en soient les raisons,
     vous n’aurez par la suite quasiment plus aucune chance d’être cru par
     le juge ou le procureur, si vous revenez sur vos aveux.
•     Vous pouvez choisir de vous taire lors des interrogatoires. En pratique,
     cette attitude risque d’agacer tant les policiers que les juges. Il vous
     est donc conseillé d’expliquer très précisément au policier pourquoi
     vous décidez de ne pas parler et de lui demander de l’écrire très
     précisément sur un procès-verbal d’audition et ce, afin qu’il n’y ait
     pas d’ambiguïté sur les raisons de votre attitude.
•     Les policiers n’ont évidemment pas le droit de vous faire subir des
     violences, ni physiques, ni morales, au cours de la garde à vue (art.
     222-13 du CP et art. 3 de la Convention européenne des droits de
     l’homme). Si c’est le cas, mentionnez à la fin de votre procès-verbal,
     au moment de la signature, que vous avez été victime de violences.
     Parlez-en au commissariat à tous les policiers que vous rencontrez, à
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d’autres gardés à vue, à l’avocat (qui pourra faire des observations
jointes dans la procédure) et, bien sûr, au procureur de la République
lors de la prolongation ou si vous êtes conduit au tribunal. Le principe
est de se constituer un maximum de preuves au soutien d’une plainte
future éventuelle.
•     Lorsque vous sortirez du commissariat, vous aurez la possibilité de
     porter plainte. Si les infractions que vous prétendez avoir subies
     ont été commises par des policiers à Paris ou dans la petite couronne,
     vous devez déposer plaine à l’Inspection Générale des Services, 30,
     rue Hénard, 75012 Paris (téléphone : 01 56 95 11 57). Donnez leur
     le maximum de preuves de vos déclarations. Sinon, il faut déposer
     plainte au commissariat de police, dans une gendarmerie, ou en
     écrivant directement au procureur de la République.
•     En cas de manquement à la déontologie d’un policier, d’un gendarme,
     d’un surveillant de prison, vous pouvez aussi demander à un député
     ou à un sénateur de saisir la Commission Nationale de Déontologie de
     la Sécurité (C.N.D.S.), qui pourra, en parallèle, réaliser une enquête
     pouvant donner lieu à des sanctions disciplinaires. Enfin, vous pouvez
     prendre contact avec la commission nationale Citoyens-Justice-Police
     composée de la LDH, du Syndicat des Avocats de France et
     du Syndicat de la Magistrature. Il faut lui adresser un courrier
     pour information en joignant une copie de la plainte, ainsi que le
     dossier contenant l’ensemble des documents qui la fondent, au 138
     rue Marcadet 75018 Paris (tél. 01 56 55 51 00 fax 01 42 55 51
     21). Cette commission, non officielle, pourra réaliser une enquête
     qui aura pour vocation de mettre en évidence les dysfonctionnements
     policiers et interpeller les autorités.
•     N’oubliez pas que la garde à vue consiste généralement en un face
     à face entre vous et la police et que votre parole aura toujours moins
     de valeur que celle du policier : il est donc clairement dans votre
     intérêt que celle-ci se passe le mieux possible. Vous serez d’autant
     plus écouté que vous serez poli et respectueux.
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FOCUS
 
GARDE À VUE : CHIFFRES ET RÉALITÉ
Théoriquement prévue pour répondre aux nécessités d’une
enquête, la garde à vue est progressivement devenue un des
indices principaux de l’activité de la police. Ainsi, les officiers de
police judiciaire reçoivent de leur hiérarchie la consigne de placer
de façon quasiment systématique en garde à vue les personnes qui
leur sont présentées.
Il n’est dès lors pas étonnant que les chiffres des gardes à vue
aient explosés. Selon les statistiques du ministère de l’intérieur,
ils sont ainsi passés de 336.718 à 562.083 entre 2001 et 2007,
soit une augmentation de 67%. Plusieurs responsables politiques
de premier plan ont fait mine de s’en émouvoir, mais sans volonté
réelle de faire baisser ces statistiques.
L’institution du contrôleur général des lieux de privation de liberté
a, en revanche, publié en 2009 un rapport soulignant les privations
abusives de droits en garde à vue.
VOUS Ê
TES
ACCUS
É
De nombreuses infractions peuvent être
reprochées à des manifestants. Cer-
taines sont spécifiques à l’acte de ma-
nifester, la plupart sont des infractions
«classiques», mais fréquemment com-
mises par – ou utilisées contre – des
manifestants. Petite revue de détail.
La rébellion et les violences. La rébellion consiste à «oppo-
ser une résistance violente» à des personnes dépositaires
de l’autorité publique (policiers ou gendarmes) ou char-
gées d’une mission de service public (contrôleurs de bus,
par exemple) agissant dans l’exercice de leurs fonctions.
Ce délit se distingue des violences pures, car il ne sup-
pose pas que des coups soient portés. Il suffit juste que
la personne ne se laisse pas faire durant une interpella-
tion ou un contrôle d’identité. La rébellion «simple» est
punie de six mois d’emprisonnement et d’un an d’empri-
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sonnement lorsqu’elle est commise en réunion (à plusieurs), de trois
ans lorsqu’elle est commise avec une arme et de sept ans lorsqu’elle
est le fait de plusieurs personnes armées. Le fait, par des cris ou des
écrits, de demander à d’autres de se rebeller est un délit puni de 7 500
euros d’amende. Par ailleurs, toute violence sur une personne déposi-
taire de l’autorité publique, quelle que soit sa gravité, est un délit puni
d’emprisonnement.
L’outrage consiste en des «paroles, gestes ou menaces, des écrits ou
images, l’envoi d’objets quelconques, de nature à porter atteinte à la
dignité ou au respect dû à la fonction» d’une personne protégée par
la loi. De nombreuses professions sont protégées : les dépositaires de
l’autorité publique, les inspecteurs et contrôleurs du travail ou de la
formation professionnelle, les agents d’un réseau de transport public (6
mois d’emprisonnement encourus), les personnes chargées d’une mis-
sion de service public (professeurs, infirmiers : 7 500 euros d’amende
encourus). À noter que, depuis une loi du 18 mars 2003, le drapeau et
l’hymne national sont susceptibles d’être victimes d’un outrage (7 500
euros d’amende encouru si l’auteur agit seul, mais 6 mois d’emprison-
nement si plusieurs personnes agissent de concert).
D’autres infractions concernent la participation à une manifestation illicite.
Le décret-loi du 23 octobre 1935 dispose que «sont soumis à l’obli-
gation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemble-
ments de personnes et, d’une façon générale, toutes manifestations
sur la voie publique». Concrètement, la déclaration est faite, contre
récépissé, auprès du maire, du préfet de police à Paris, ou du préfet
ou du sous-préfet en zone de police d’État, au moins trois et au plus
quinze jours francs avant la manifestation. Elle est signée par trois des
organisateurs qui indiquent le but, la date, l’heure du rassemblement
ainsi que l’itinéraire projeté. L’autorité peut interdire la manifestation
si elle est de nature à troubler l’ordre public. L’organisation d’une ma-
nifestation non ou inexactement déclarée ou interdite est punie de 6
19
mois d’emprisonnement ; la participation à une manifestation en étant
porteur d’une arme est punie de trois ans d’emprisonnement.
S’agissant maintenant des attroupements, c’est-à-dire «tout rassemble-
ment de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public suscep-
tible de troubler l’ordre public», la loi autorise la police à les disperser
par la force après des sommations infructueuses (articles R.431-1 à
431-3 du Code pénal). Plusieurs infractions découlent de ces textes.
Tout d’abord, le simple fait de participer à un tel rassemblement est
puni de trois ans d’emprisonnement. Mais surtout, le fait de continuer
de participer à un attroupement après les sommations de dispersion est
puni d’un an d’emprisonnement et de cinq, si le participant est porteur
d’une arme. La provocation à l’attroupement (le fait, par paroles ou
écrits, de tenter d’organiser un attroupement) est, quant à elle, punie
d’un an d’emprisonnement, mais de sept si la provocation a été suivie
d’effet.
Les entraves «par menaces, coups, violences, voies de fait, dégradations»
à la liberté du travail, d’association, de réunion ou de manifestation
sont punies de trois années d’emprisonnement (une seule pour l’entrave
à la liberté d’expression).
punir le fait de faire partie «en connaissance de cause» d’un «groupe-
ment», «même temporaire», qui viserait à la commission d’infractions
contre les personnes ou les biens, intention devant être démontrée par
«un ou plusieurs faits matériels». Cette proposition, émanant du maire
de Nice, Christian Estrosi, a été habilement annoncée à la suite d’un
rapport soi-disant confidentiel du ministère de l’intérieur, qui dénom-
brait avec une précision délicieuse, la présence de 222 bandes vio-
lentes sur le territoire national, sans que l’on sache toutefois ce qu’est
une «bande».
•      C O N SEILS
•     Si des violences contre des biens ou des personnes, ou des
     outrages vous sont reprochés, il est très important d’avoir pris les
     coordonnées des personnes pouvant témoigner en votre faveur. Avant
     de manifester, ayez sur vous des petits papiers où vous avez écrit
     votre nom et votre téléphone, pour pouvoir les distribuer en urgence
     aux témoins au moment où la police vous emmène et tâchez de
     prendre les coordonnées des témoins. Ces témoignages pourront se
     révéler cruciaux si vous contestez la version des policiers.
Enfin, dernière venue des infractions relatives aux manifestations, la
contravention de cinquième classe (c’est-à-dire punie de 15 000 euros
d’amende et insusceptible de conduire en garde à vue) qui consiste à
«dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifié dans
des circonstances faisant craindre des atteintes à l’ordre public, au sein
ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique» (art.
R.645-14 du Code pénal). Il s’agit du fameux décret «anti-cagoules» du
19 juin 2009. Le procureur de la République devra donc prouver, pour
que vous soyez condamnés :
•     que vous avez dissimulé votre visage afin de ne pas être identifié (et
     non parce que vous avez froid ou pour ne pas transmettre la grippe) ;
•     que cette dissimulation faisait craindre des troubles à l’ordre public (et
     donc que vous vous apprêtiez à commettre du vandalisme, ou étiez en
     compagnie de personnes qui le faisaient).
Par ailleurs, une loi «sur les bandes» est en préparation, qui viserait à
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21
FOCUS
• policiers-citoyens : un rapport de force inégal • Interventions policières filmées ?
L’article 430 du Code de procédure pénale dispose que «les C’était une promesse du ministre de l’intérieur Nicolas Sarkozy
     procès-verbaux constatant les délits ne valent qu’à titre de simples et elle met du temps à se mettre en œuvre. Afin de permettre aux
          renseignements». La loi affirme donc que ce qui est affirmé par juges d’apprécier au mieux les conditions réelles d’usage de la
            un rapport de police n’a pas une valeur probante supérieure à force par les policiers, la possibilité avait évoquée d’équiper les
                un autre élément d’enquête et notamment aux déclarations d’un véhicules des policiers de caméras vidéo.
                        témoin ou d’un mis en cause. Beaucoup de policiers ou même de
                            professionnels du droit l’ignorent et pensent qu’un procès-verbal
                                 de police vaut jusqu’à preuve contraire, voire jusqu’à inscription
                                       de faux (c’est-à-dire jusqu’à ce qu’une plainte pour faux ait
                                               été déposée). En pratique et souvent par défaut, les juges ont
                                                    clairement tendance à faire prévaloir la parole d’un policier sur
                                                        tout autre mode de preuve. De très nombreuses condamnations
                                                         prononcées pour outrage et rébellion ne sont basées que sur les
                                                            déclarations de la police, fussent-elles contredites par celles des
                                                             personnes poursuivies.
Au départ réticents à cette idée, qu’ils assimilaient à une marque
de défiance, certains policiers, au moins dans le discours, se sont
laissés convaincre. Mais la mesure tarde à se mettre en œuvre. En
juillet 2009, elle a été expérimentée en Seine-Saint-Denis.
Une telle réforme rendrait à l’évidence le juge et les enquêteurs
moins dépendants de la parole des policiers interpellateurs, dans
les affaires d’outrages, de rébellion et de violences sur agent de la
force publique.
VOUS Ê
TES
JUGÉ
EN COM
PARUTI
ON
IMMÉD
IATE
Si, à la fin de votre garde à vue, le pro-
cureur de la République estime disposer
de suffisamment d’indices démontrant
que vous avez commis une infraction,
il est très vraisemblable qu’il décide de
vous faire juger selon la procédure de
comparution immédiate.
Des circulaires du ministère de la Justice demandent en
effet aux parquets de traiter les «violences urbaines» sur
le mode de la comparution immédiate.
Héritière des célèbres «flagrants délits», cette procé-
dure est placée sous le signe de la rapidité, qui confine
d’ailleurs souvent à une certaine brutalité (passage des
geôles de garde à vue au palais de justice et accompagne-
ment par des policiers jusqu’à une salle d’audience, temps
très réduit pour préparer sa défense, caractère expéditif
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de l’audience, fréquent manque d’imagination dans le choix de la peine
requise par le procureur...).
La comparution immédiate permet donc un jugement «à chaud», immé-
diatement après la garde à vue, par le tribunal correctionnel. La seule
condition est que la peine encourue pour l’infraction soit supérieure,
en matière de flagrance, à six mois d’emprisonnement : autant dire que
l’immense majorité des délits est concernée. Par exemple, si vous êtes
en situation irrégulière ou si vous avez commis des dégradations, un
outrage ou une rébellion, vous pouvez être jugé selon cette procédure.
L’autre avantage - pas vraiment pour vous - de cette procédure est que le tri-
bunal peut vous incarcérer quel que soit le quantum de la peine prononcée.
En pratique, à votre arrivée au tribunal, vous serez reçu par le pro-
cureur de la République qui vous indiquera les infractions qu’il vous
reproche et recueillera de sommaires observations. Vous rencontrerez
ensuite votre avocat (celui que vous aurez choisi ou un avocat commis
d’office si vous ne connaissez pas d’avocat ou n’avez pas les moyens de
le payer ; à noter que l’avocat commis d’office ne sera pas nécessairement
celui qui vous aura rendu visite en garde à vue) et un travailleur social. Ce n’est qu’un peu plus tard que vous serez jugé par un tribunal composé de trois magistrats.

Par ailleurs, si votre garde à vue prend fin un week-end ou un jour férié, vous pourrez être placé par un juge en détention provisoire pendant quelques jours (trois au maximum), jusqu’à votre comparution devant un tribunal.

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•     Vous avez le droit de faire appel contre la décision du tribunal qui
     vous condamne (mais pas de votre placement en détention provisoire
     si l’affaire est renvoyée). En revanche, si l’affaire est renvoyée et que
     vous êtes placé en détention provisoire, vous pourrez à tout moment
     formuler une demande de mise en liberté.

•      C O N SEILS
•     Il peut être opportun de connaître un nom et le numéro de téléphone
     d’un avocat afin d’être défendu au mieux de vos intérêts, même
     si la défense dite d’urgence n’est pas nécessairement mauvaise,
     contrairement à ce qu'il se dit parfois.
•     VOS DROI T S D U RA N T C E TT E P RO C É D U RE
•     Au début de l’audience, le président vous demandera si vous
     souhaitez être jugé immédiatement ou si vous préférez bénéficier
     d’un délai pour préparer votre défense. Il faut absolument que vous
     ayez tranché cette question avant l’audience avec votre avocat. Si vous
     refusez d’être jugé immédiatement, le tribunal pourra lors décider de
     vous placer en détention. Théoriquement, les motifs qui peuvent jouer
     en votre défaveur sont limitatifs (risque de concertation avec d’autres
     co-auteurs, risque de pression sur la victime, risque de renouvellement
     des faits ou de fuite). En réalité, la perception qu’auront les juges
     de la gravité de l’affaire jouera un rôle essentiel dans leur décision.
     Parlez-en avec votre avocat. Il pourra, avant l’audience, obtenir
     une preuve de votre activité professionnelle et éventuellement une
     promesse de logement si le tribunal ne souhaite pas que vous restiez
     dans le coin d’ici à l’audience. La détention provisoire durera alors
     au maximum six semaines et au minimum deux semaines.
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•     Devant le travailleur social, vous avez intérêt à montrer que vous
     avez une vraie stabilité professionnelle et familiale et à donner tous
     les éléments possibles à ce professionnel pour qu’il puisse contacter
     ceux qui pourront attester de cette insertion. Cela ne pourra que
     jouer en votre faveur, surtout si vous êtes récidiviste et que vous
     encourrez les fameuses «peines planchers».
•     Devant le tribunal soyez calme et poli. Écoutez les conseils de votre avocat, dont la présence est obligatoire, sur l’attitude à avoir et surtout sur les déclarations à
faire au tribunal.
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FOCUS
• LES DÉPÔTS
Si vous avez été arrêté sur le ressort des tribunaux de Paris, Bobigny ou Créteil, vous aurez peut-être à passer la nuit dans un des tristement célèbres «dépôts» des tribunaux, où, selon la loi, vous pouvez rester vingt heures au maximum entre la fin de votre garde à vue et votre entretien avec le procureur.
Utilisés au départ dans la plus grande opacité juridique, les dépôts ont été «légalisés» par la loi du 9 mars 2004.


Vous devez savoir qu’à votre arrivée dans ces accueillants locaux,
les policiers ont l’obligation de vous notifier des droits (prévenir un membre de votre famille, médecin, avocat). Vous avez toujours intérêt à utiliser le maximum de droits, ne serait-ce qu’au cas où un problème surviendrait entre le moment où vous avez demandé à voir un avocat et le moment où celui-ci arrive. Du reste, si les
policiers ont omis de vous donner connaissance de vos droits, signalez-le à l’avocat que vous rencontrerez le lendemain, car il s’agit d’une cause de nullité propre à vous faire recouvrer la liberté immédiatement.
En 2008 et 2009, les tribunaux de Paris et de Créteil ont été amenés à annuler plusieurs procédures dans lesquelles des personnes avaient passé la nuit dans les dépôts, considérant que les conditions de rétention étaient contraires à la dignité humaine.
La Cour d’Appel de Paris a infirmé ces annulations, mais les dépôts
de ces tribunaux ont été partiellement rénovés.
• LES «PEINES PLANCHERs»
Promesse de campagne du candidat Sarkozy, les peines planchers Ont été mises en œuvre par la loi du 10 août 2007. Schématiquement, si vous êtes en récidive, vous risquez d’être condamné à une peine minimum, fixée en fonction du maximum de la peine encourue pour le délit que vous avez commis (1 an si la peine encourue
est de trois ans, 2 ans si la peine est de 5 ans, 3 ans si la peine maximale encourue est de sept ans, 4 ans si la peine encourue est de 10 ans). Vous ne pourrez échapper à ces peines planchers qu’en fonction «des circonstances de l’infraction, de la personnalité de l’auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées» .
Très contestée dès l’origine pour son effet délétère sur lasurpopulation carcérale, cette loi semble aujourd’hui entrée dans les mœurs judiciaires.
VOUS ÊTES FICHÉ
•      L E  STIC
Fichier policier par excellence, le Système de Traitement des Infractions Constatées a connu une consécration réglementaire récente, par le décret du 5 juillet 2001. Il s’agit d’un fichier censé «faciliter la recherche des auteurs d’infractions» et qui rassemble des données à caractère personnel (identité complète, alias, infractions commises,
suites pénales). Accessoires indispensables du «kit du condamné  et du soupçonné», les fichiers policiers et judiciaires ont une tendance à se multiplier, sans que personne ne s’en inquiète vraiment.
La CNIL a pointé, dans des rapports aussi successifs qu’ignorés par les gouvernements, les dangers induits par cette multiplication. Deux fichiers intéressent particulièrement le manifestant interpellé, en ce qu’ils peuvent avoir des conséquences bien plus pénibles sur sa vie quotidienne que la condamnation elle-même.
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Toute personne contre laquelle existent des indices graves ou concordants qu’elle ait participé à la commission d’un crime, d’un délit ou d’une contravention de cinquième classe, est inscrite dans le STIC. Par ailleurs, les victimes font l’objet d’un fichage à part. Les gendarmes ont un fichier spécifique appelé le JUDEX, qui répond quasiment aux mêmes pratiques. Un projet en cours vise à unifier les deux fichiers.
Trois problèmes majeurs affectent ce fichier au regard des libertés individuelles. Tout d’abord, la durée de la conservation des données. S’agissant des personnes majeures, cette durée est de vingt ans. Toutefois et par dérogation, elle est de quarante ans pour une liste d’infractions extrêmement longue (dans laquelle figurent notamment toutes les violences et les menaces, les infractions relatives aux stupéfiants et les infractions sexuelles). S’agissant des mineurs, elle est en principe de cinq ans, mais
très souvent de dix ans (pour les vols aggravés, les infractions à la législation sur les stupéfiants) ou de vingt ans. Mais surtout, en cas de commission d’une nouvelle infraction au cours du délai, «le délai de conservation restant le plus long s’applique pour l’ensemble des infractions».
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Ensuite, la liste des personnes qui peuvent consulter ce fichier et l’utilisation qui peut en être faite ont souvent des conséquences fâcheuses pour l’insertion professionnelle des personnes fichées. En effet, outre les autorités judiciaires, certaines autorités administratives habilitées par le préfet ont accès à ce fichier, notamment afin d’autoriser les personnes à travailler dans certains domaines (la sécurité ou les aéroports,par exemple). Or, une mention au STIC obère de façon presque systé-
matique une demande d’habilitation professionnelle.
Enfin, l’absence de connexion efficace entre les systèmes informatiques policiers et judiciaires a pour effet que le STIC contient un pourcentage d’erreurs très important, mis en évidence tant par la CNIL que par diverses missions d’information parlementaires. D’après la CNIL, seuls 17% des fiches se trouvant dans le STIC sont exemptes d’erreurs. Ceserreurs handicapent parfois considérablement les usagers, le temps -souvent long - que les mentions fausses soient corrigées, à la diligence
du parquet.
•     LE FNAEG
Le Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques a été créépar une loi de 1998 et son domaine a été depuis, à de nombreuses reprises, étendu. Créé à l’origine pour ficher le code génétique des personnes condamnées pour infractions sexuelles, il a été étendu par la loi du 15 novembre 2001 à de nombreux autres délits, puis, par la
loi du 18 mars 2003, aux suspects, pour une liste de 137 infractions, à l’exception notable de la plupart des infractions dites «financières». Le principe en est simple : le fichier contient le profil génétique d’individus de plus en plus nombreux, soit soupçonnés pour la commission d’une infraction, soit condamnés. Ces profils sont en permanence comparés à toutes les traces génétiques retrouvées sur les scènes de crimes. été constamment élargi. Sont désormais concernés – pour se limiter aux
infractions les plus fréquentes lors de manifestations – tous les vols, les
dégradations, les menaces et les violences. Ainsi, le nombre de profils génétiques enregistrés au FNAEG était de 40000 en 2004 et de 806 356 au 1er octobre 2008, l’immense majorité correspondant à des personnes simplement mises en cause.
Le principe fondamental de respect de l’intégrité corporelle s’oppose à ce qu’un prélèvement d’ADN soit effectué malgré le refus d’un individu. En revanche, la loi a prévu que le prélèvement pouvait être constitué, sans l’accord de la personne, avec «du matériel biologique qui se serait naturellement détaché du corps de l’intéressé» (cheveux tombé, trace de salive sur un mégot de cigarette, par exemple).
S’agissant des individus condamnés définitivement et refusant le prélèvement d’ADN, la loi, dès l’origine, avait prévu une sanction pénale de six mois d’emprisonnement.
Par la loi du 18 mars 2003, le législateur a étendu le champ de l’infraction au motif qu’il était plus efficace de prélever l’ADN au moment de la garde à vue, quitte à effacer a posteriori du FNAEG les personnes enregistrées puis relaxées. A donc été incriminé le refus, par une personne simplement soupçonnée, de se soumettre à un prélèvement génétique ; la peine encourue est d’un an d’emprisonnement. Mais la conséquence la plus importante - et souvent inconnue - attachée à une telle condamnation consiste, en cas d’incarcération, dans le retrait de toute réduction de peine pour l’ensemble des infractions portées à l’écrou, ce qui, pour des personnes condamnées à des peines
importantes, peut correspondre à des années d’emprisonnement supplémentaires.
Par ailleurs, le refus de se prêter à la prise d’empreintes digitales ou à la prise de photographies est puni, lui aussi, d’un an d’emprisonnement. La durée de l’inscription est de quarante ans pour les personnes condamnées et de vingt-cinq ans pour les personnes seulement soupçonnées.Le spectre des infractions rendant obligatoires un prélèvement d’ADN a
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•     CONSEILS FOCUS
Vous pouvez demander, sous réserve de respecter les conditions développées ci-dessous, l’effacement de votre nom du STIC, par simple courrier auprès du procureur de la République, service de l’exécution des peines.
 

- MILITANTISME ET REFUS DE PRÉLÈVEMENT ADN
 
Le décret de 2001, qui met ce fichier sous le contrôle du parquet,
ne donne au procureur le pouvoir d’ordonner un effacement du STIC que pour des motifs limitativement énumérés (en pratique, lorsque l’affaire a été classée sans suite pour absence d’infraction ou infraction insuffisamment caractérisée, ou lorsque l’auteur a été relaxé ou a bénéficié d’un non-lieu). Tous les autres modes d’extinction de l’action publique et les autres suites judiciaires (notamment le simple rappel à la loi ou le classement pour préjudice mineur) ne permettent nullement un effacement du
STIC. Ainsi, une personne interpellée pour un simple usage de cannabis et rappelée à la loi par le policier, restera inscrite dans le fichier pendant quarante ans, sans qu’aucune autorité n’ait le pouvoir d’y remédier et avec les conséquences évidentes pour elle, si elle passe un concours de la fonction publique ou postule pour une profession nécessitant un agrément préfectoral. De la même manière, il est possible de demander l’effacement de votre empreinte génétique du FNAEG lorsque vous avez été relaxé ou si vous avez bénéficié d’un non-lieu, par requête auprès du procureur de la République, service de l’exécution des peines.
La logique ayant présidé à l’incrimination, par la loi du 15 novembre 2001, du refus de prélèvement ADN semble avoir atteint une limite majeure. En effet, cette infraction sert désormais à punir principalement des acteurs du mouvement social placés en garde
à vue et poursuivis pour des infractions «politiques» (faucheurs volontaires, «déboulonneurs» anti-pub, manifestants énervés).
Le comble est atteint lorsque, à l’issue d’une garde à vue, le procureur estime qu’il n’existe aucune charge contre une personne, mais que celle-ci a refusé de donner son ADN à la police  : les tribunaux doivent alors juger un individu qui a refusé de se prêter
au prélèvement nécessité par la commission d’une infraction...qu’il n’a pas commise !
Pourtant, une circulaire de 2004 du ministère de la justice précise aux procureurs de la République que les poursuites de refus de prélèvement ADN doivent être systématiques et que chaque mise en cause d’une personne fichée fait repartir le délai
de conservation de son ADN au FNAEG.
Le Syndicat de la Magistrature apporte régulièrement son témoignage lors des procès des personnes poursuivies pour cette infraction.
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Tiré à 2000 exemplaires en novembre 2009
© Syndicat de la magistrature



09/06/2013

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